R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et, dans le cas d’un régime à prestations cibles, celle prévue pour chacun des 2 exercices financiers suivants;
2°  la part de la cotisation d’exercice qui constitue la provision de stabilisation visée à l’article 128 de la Loi;
3°  pour un régime autre qu’un régime à prestations cibles, la règle qui sert à déterminer la cotisation d’exercice pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visés au paragraphe 1 et pour les 2 exercices financiers subséquents;
4°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier visés au paragraphe 3 ou au paragraphe 1, en ce qui concerne un régime à prestations cibles, avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées ou à prestations cibles;
5°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, les types de cotisations d’équilibre auxquelles ils contribuent, la part que ceux-ci assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre;
6°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
7°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du quatrième alinéa de l’article 41 de la Loi;
8°  le montant total des lettres de crédit et celui pris en compte dans l’actif du régime selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité;
9°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
10°  la valeur de la portion de l’actif du régime que représente chacune des valeurs mentionnées à l’article 122.1 de la Loi.
Le rapport doit en outre inclure, dans le cas d’un régime de retraite visé par le chapitre X.2 de la Loi, une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8; D. 1183-2017, a. 4; D. 1107-2019, a. 3; D. 308-2022, a. 4.
6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
2°  la part de la cotisation d’exercice qui constitue la provision de stabilisation visée à l’article 128 de la Loi;
3°  la règle qui sert à déterminer la cotisation d’exercice pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visés au paragraphe 1 et pour les 2 exercices financiers subséquents;
4°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier visés au paragraphe 3 avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
5°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, les types de cotisations d’équilibre auxquelles ils contribuent, la part que ceux-ci assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre;
6°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
7°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi;
8°  le montant total des lettres de crédit et celui pris en compte dans l’actif du régime selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité;
9°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi;
10°  la valeur de la portion de l’actif du régime que représente chacune des valeurs mentionnées à l’article 122.1 de la Loi.
Le rapport doit en outre inclure, dans le cas d’un régime de retraite visé par le chapitre X.2 de la Loi, une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8; D. 1183-2017, a. 4; D. 1107-2019, a. 3.
6. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  la cotisation d’exercice prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
2°  la part de la cotisation d’exercice qui constitue la provision de stabilisation visée à l’article 128 de la Loi;
3°  la règle qui sert à déterminer la cotisation d’exercice pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visés au paragraphe 1 et pour les 2 exercices financiers subséquents;
4°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants pour chaque exercice financier ou partie d’exercice financier visés au paragraphe 3 avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
5°  si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, les types de cotisations d’équilibre auxquelles ils contribuent, la part que ceux-ci assument ainsi que les montants, tarif horaire ou taux de la rémunération qui doivent être versés à ce titre;
6°  la cotisation patronale prévue au régime, si elle est supérieure à celle prévue à l’article 39 de la Loi;
7°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi;
8°  le montant total des lettres de crédit et celui pris en compte dans l’actif du régime selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité;
9°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi.
Le rapport doit en outre inclure, dans le cas d’un régime de retraite visé par le chapitre X.2 de la Loi, une certification de l’actuaire que les cotisations négociées sont suffisantes ou une indication de l’actuaire que ces cotisations sont insuffisantes.
D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8; D. 1183-2017, a. 4.
6. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 6; D. 173-2002, a. 8.